M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
9.2. Est réputée un transfert de quota toute opération à l’issue de laquelle une personne est réputée détenir, selon les articles 14 et 16, un quota différent de ce qu’elle détenait avant l’opération, y compris dans le cas d’une fusion.
Décision 11482, a. 2.